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Spectacle vivant


alternatetext… et intention explicite de l’auteur

Dans la même affaire, la Cour d’Appel d’Angers retient une solution similaire, mais plus litigieuse, concernant cette fois-ci l’exploitation du logo du Festival. Là encore, un acte écrit mentionne la cession des droits pour l’année 1986. Aucun autre contrat ne sera signé pour les saisons suivantes et aucune rémunération ne sera versée. Devant la colère des héritiers, la Cour affirme que l’acte doit s’interpréter en fonction de l’intention de l’auteur, manifestée de son vivant. Ainsi, celui-ci aurait volontairement prévu la réutilisation gratuite du logo, eu égard aux «liens d’amitié» qu’il entretenait avec les responsables du Festival. En conséquence, les droits auraient été cédés pour leur durée légale, à titre gratuit, et pour un usage que le Festival n’a jamais trahi depuis. Autant d’éléments qui ne figurent pas dans l’acte de 1986, à la rédaction bien concise. By Philippe

Décision: CA Angers, 20 novembre 2007, 02/06169


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