Un bon à tirer (très) utile
mais pas obligatoire
Il est d’usage dans
l’édition littéraire qu’un ouvrage ne
soit publié qu’après signature du bon à
tirer par l’auteur. En signant, ce
dernier approuve la version finale de la
publication, après relecture et
corrections. Dans notre affaire, un livre
de droit était paru en début d’année
scolaire 2007 sans que le bon à tirer,
envoyé par mail par l’éditeur à la fin de
l’été, n’ait été signé par son auteur
(pas de réponse au mail). La question se
posait alors de savoir si l’absence de
signature du bon à tirer rendait la
publication du livre illicite, en ce que
l’auteur n’a pas accepté de divulguer son
oeuvre ? Les juges nous disent non. La
signature du bon à tirer est certes une
preuve efficace que l’auteur a autorisé
la divulgation de son livre mais celle-ci
peut également ressortir d’autres faits
déterminants. En l’occurrence, l’éditeur
avait sollicité la signature du bon à
tirer dans l’urgence alors que la rentrée
scolaire était sur le point d’arrivée, au
terme d’une phase de va-et-vient
d’épreuves interminables… Le mail
demandait, en outre, à l’auteur de faire
part rapidement de ses remarques. La
clarté du mail a été jugée suffisante par
les juges pour déduire, même en l’absence
de signature de bon à tirer, le
consentement de l’auteur à publier.
Alors, « qui ne dit mot, consentirait ?
». Étrange. Et si l’auteur n’avait pas
répondu car il n’acceptait pas tout
simplement cette publication ? Notons
qu’il reprochait à son éditeur d’avoir
mis au point une maquette de son ouvrage
truffée d’erreurs de syntaxe et de fautes
d’orthographe…By
Boris
Décision : CA Paris, 19 juin 2009, RG n°
08-08339
Mots-clés : BON A TIRER - DIVULGATION
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