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Créations industrielles


alternatetext Point de contrefaçon si les éléments repris relèvent du domaine public

Qu’on se le dise, dans une création artistique, tout n’est pas protégeable par le droit d’auteur. Seuls les éléments originaux, c’est-à-dire revêtus de la personnalité de l’auteur, le sont. Cette observation a son importance dans un procès en contrefaçon puisque seule la reprise illicite des éléments protégés de la création par le prétendu contrefacteur est interdite. L’utilisation des autres éléments est, en principe, permise. C’est l’enseignement que deux designers, demandeurs en contrefaçon, tireront de cette affaire. Ces derniers avait créé pour Christian Lacroix un dossier de presse dont la mise en page se caractérisait par une superposition de formes et motifs d’inspiration orientale, d’origine indienne précisément. Ils prétendaient en justice qu’une brochure de présentation des cafés Nespresso avait été créée, sans leur autorisation, à partir du dossier de presse créé par eux. Ils attaquaient la société Nespresso sur deux fondements : la contrefaçon de droits d’auteur et le parasitisme (action tendant à montrer que Nespresso avait tiré indûment profit de la valeur économique ou du savoir-faire des designers). Les juges ne retiennent pas la contrefaçon car ils soulignent que les seules similitudes des créations – il y en avait visiblement beaucoup : format, couleur, découpe, motifs des dessins, inspiration indienne – témoignent de l’utilisation de part et d’autre d’éléments provenant de la culture indienne donc appartenant au domaine public et librement exploitables. Le parasitisme n’est pas non plus retenu faute de preuves suffisantes. La décision paraît justifiée (le rédacteur précise ne pas avoir été confronté lui-même aux deux créations). Les juges auraient, toutefois, pu faire l’impasse de certaines explications surabondantes, comme celle relative à la notoriété de Nespresso. À vous de juger : « il apparaît que la notoriété de la société Nespresso (…) est telle qu’on ne voit pas en quoi (elle) aurait tiré profit des (designers) pour faire la promotion ou vendre (ses) produit(s) ». By Boris

Décision : TGI Paris, 04 décembre 2009, RG n° 08/6197.
Mots-clés : CONTREFACON – DOMAINE PUBLIC


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